Imputation d’un déficit reportable généré par une société avant le transfert de son siège social en France. Contenu des informations portées à la connaissance de la société mère d’un groupe fiscalement intégré en vue de l’établissement de l’avis de mise en recouvrement.
La société de droit belge Newpack Holding a transféré en 2009 son siège en France et a repris la dénomination de son ancienne filiale française, la société Sparflex. L’administration fiscale a remis en cause un déficit reportable qui avait été généré en Belgique, avant le transfert du siège social en France. Sur ce point, le tribunal n’a pas retenu le moyen de la requérante selon lequel l’administration avait manqué à l’obligation de transmission des documents sur lesquels elle fondait sa position, en l’espèce un avis des autorités belges sur l’existence et le montant de ce déficit reportable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales qui imposent une telle transmission lorsque le contribuable en fait la demande. Il a en effet jugé que la remise en cause d’un déficit reportable non imputé n’entrainait l’établissement d’aucune imposition supplémentaire et n’impliquait aucune mise en recouvrement, et que, par suite, les dispositions invoquées ne trouvaient pas à s’appliquer.
En revanche, le tribunal a fait droit à la demande de rétablissement du déficit reportable, en le limitant au montant du déficit qui n’avait pas déjà été imputé en Belgique. Il a en effet jugé que, dès lors que l’activité de la société était demeurée la même, le refus de principe opposé par l’administration, au nom de la territorialité de l’impôt, à la prise en compte de ce déficit antérieur méconnaissait le principe de liberté d’établissement résultant de l’article 49 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.
Le tribunal a également donné satisfaction à la requérante sur un autre point qui ne faisait pas l’objet de précédents en jurisprudence. En présence d’un groupe fiscalement intégré, la société-mère supporte les suppléments d’imposition résultant de l’activité des sociétés filles, en application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts. Lorsque la procédure de rectification a été conduite avec les sociétés filles, la société mère doit être informée avant la mise en recouvrement, en application des dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, des sommes résultant des rectifications opérées auprès des sociétés filles. Au cas particulier, si l’administration a respecté cette procédure, la lettre d’information adressée à la société mère procède irrégulièrement au rattachement d’un crédit d’impôt à un autre exercice que celui mentionné dans la proposition de rectification adressée à la société Sparflex en qualité de membre du groupe, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.
> Consulter le jugement 1701724 du 25 avril 2019
> Consulter les conclusions du rapporteur public sur l'affaire 1701724