Quand l’appréciation des difficultés économiques justifiant une autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit porter sur la situation du groupe au plan mondial.
L’article L. 1233-3 du code du travail prévoit désormais qu’en cas de licenciement pour motif économique, l’appréciation des difficultés économiques d’une société membre d’un groupe comportant des établissements à l’étranger porte en principe sur la situation des seules entreprises établies sur le territoire national. Ces dispositions prévoient cependant une exception en cas de fraude.
Saisi d’une autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le tribunal a reconnu l’existence d’une telle fraude. Il s’est fondé sur un faisceau d’indices. Il a relevé que la société tête de groupe a délibérément méconnu les engagements pris devant le tribunal de commerce en matière de développement des investissements et des activités de recherche et de développement au moment du rachat de la société, qu’elle n’avait en réalité jamais eu l’intention de développer l’outil de production et avait au contraire développé son activité dans des pays tiers, et qu’elle n’avait affiché la volonté de développer l’activité industrielle en France qu’après avoir licencié les personnels susceptibles de mettre en œuvre la production. Le tribunal a ainsi regardé comme établie une attitude intentionnelle et créée délibérément par la société tête de groupe, ce qu’il a qualifié de fraude. Il en a déduit que l’inspecteur du travail avait commis une erreur de droit en appréciant les difficultés économiques au regard de la situation du seul établissement situé en France, et a annulé l’autorisation de licenciement qui avait été délivrée.
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