Le recours répété à des contrats à durée déterminée de courte durée pour pourvoir un poste n’est pas nécessairement fautif.
Les articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aujourd’hui reprises dans le code général de la fonction publique, prévoient qu’il peut être conclu un contrat à durée déterminée notamment pour remplacer un agent absent. Au cours d’une période d’un peu plus de trois ans, la requérante avait conclu avec le même établissement médico-social 38 contrats à durée déterminée et avenants en vue d’assurer essentiellement des fonctions d’agent d’entretien qualifié. Elle invoquait notamment le recours abusif aux contrats à durée déterminée pour solliciter une indemnisation de ses préjudices.
La directive 1990/70/CE du conseil du 28 juin 1999 relative aux contrats à durée déterminée vise notamment à en prévenir un usage abusif. Par un arrêt du 26 janvier 2012 Bianca Kücük c/ Land Nordrehein-Westphalen, aff. C-586/10, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé qu’en la matière, il incombait aux Etat-membres de « prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur ». Toutefois, et ainsi que l’a précisé le Conseil d’Etat par une décision du 21 mars 2015 Mme Julie n°371664, la directive ne s’applique qu’aux contrats à durée déterminée successifs. En l’espèce, le tribunal a estimé que les précisions données dans les contrats en cause, notamment quant à l’objet de ceux-ci et à l’identité des personnes à remplacer, permettaient d’écarter toute manœuvre visant à faire artificiellement paraître ces contrats comme non successifs. Il a ainsi écarté le caractère fautif du recours répété à des contrats à durée déterminée.