Une société participant à l’organisation des vendanges en Champagne avait bénéficié, sur le fondement de l’article L. 3121-21 du code du travail, d’une autorisation lui permettant de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures. Cette autorisation était fondée sur les contraintes liées à la cueillette manuelle du raisin, aux délais impératifs de récolte, à la mobilisation importante de main-d’œuvre et aux limites des capacités d’accueil de cette main d’œuvre, ce qui permettait de caractériser les « circonstances exceptionnelles » qui justifiait cette autorisation.